UN PERMIS DE CONSTRUIRE OBTENU PAR FRAUDE NE PEUT PAS ETRE REGULARISE

par | 26 Mar 2024 | Actualité juridique

Rappel : en cas de recours contre une autorisation d’urbanisme, le juge a l’obligation de permettre au pétitionnaire de régulariser.

Le Conseil d’Etat vient de rappeler qu’une autorisation d’urbanisme obtenue par fraude ne peut pas être régularisée en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme.

Le litige se situait dans le cadre d’un permis de construire frauduleusement obtenu en vue d’un changement de destination d’un garage avec annexe en maison d’habitation et extension de l’existant.

Ce projet présenté comme étant réalisé à partir d’une construction existante en l’espèce, un appentis accolé au garage, a été requalifié par le tribunal administratif de Toulon en construction nouvelle. L’appentis ne pouvait être regardé comme une construction existante eu égard à son état de ruine frauduleusement dissimulé par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, afin de bénéficier des règles d’urbanisme plus favorables. En conséquence, l’autorisation a été annulée en raison de sa méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme relatives aux aires de stockage des ordures ménagères et aux distances d’implantation par rapport aux limites séparatives.

Dans le cadre de son pourvoi, la commune a fait valoir que le juge du fond aurait dû mettre en œuvre ses pouvoirs de régularisation du permis de construire en cours d’instance en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, dès lors que les deux vices relevés étaient régularisables. Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi et a rappelé d’une part, que : « Toutefois, le juge ne peut faire application de ces dispositions lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude. » et d’autre part : « qu’en s’abstenant, dans ces circonstances, de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif n’a pas méconnu son office, ni commis d’erreur de droit. ».

Le « tout régularisable » qui gouverne actuellement le contentieux des autorisations d’urbanisme ne s’applique pas en cas de fraude.

CE, 11 mars 2024, n°464257