RECOURS PERMIS DE CONSTRUIRE – LE REQUERANT DOIT DEMONTRER SON INTERET A AGIR

par | 2 Fév 2024 | Actualité juridique

Le requérant qui souhaite contester un permis de construire doit démontrer que le projet va « affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance » de son bien (article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme).

Le Conseil d’Etat juge que le voisin immédiat d’un projet justifie, par principe, de son intérêt à agir au regard des pièces du dossier (CE, 13 avril 2016, n°389798CE, 5 février 2021, n°439618).

Le Conseil d’Etat vient de durcir les conditions d’appréciation de l’intérêt à agir d’un projet d’un voisin immédiat.

Pour reconnaître l’intérêt à agir, le juge ne peut pas retenir des éléments non utilisés par le requérant et seuls les justifications relatives à la nature et l’ampleur du projet peuvent justifier cet intérêt :

« 4. Pour retenir que M. et Mme A…, dont il est constant qu’ils sont des voisins immédiats de la parcelle sur laquelle le projet doit être réalisé, disposaient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, la cour administrative d’appel de Marseille s’est fondée, d’une part, sur ce que les intéressés avaient notamment fait état d’un litige portant sur la détermination d’une servitude de passage sur leur fonds au bénéfice du pétitionnaire et, d’autre part, sur ce que la construction d’une maison individuelle et d’un garage était de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance de leur propriété, notamment à leur vue et à leur tranquillité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment des différents mémoires produits par M. et Mme A…, tant en première instance qu’en appel, que les intéressés se sont bornés à faire état de la proximité immédiate de leur propriété avec celle du projet, ainsi que de l’existence d’un litige de bornage avec leur voisin. En se fondant, ainsi, d’une part, sur un litige judiciaire sans lien avec la nature, l’importance ou la localisation du projet de construction, et, d’autre part, sur des éléments relatifs aux conditions de jouissance de leur bien par M. et Mme A… dont les intéressés ne faisaient nullement état dans leurs écritures, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la SARL société de développement rural est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque » (CE, 19 janvier 2024, n°469266).

Cette décision vient durcir les conditions d’appréciation de l’intérêt à agir et préciser que le juge ne doit pas palier la carence du requérant dans la démontration de cet intérêt.