1-URBANISME
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Impact d’une demande de pièce complémentaire partiellement régulière sur le délai légal d’instruction
⇒Rappel : une demande de pièce irrégulière ne suspend pas le délai légal d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme (article R. 423-41 du Code de l’urbanisme – CE, 9 décembre 2022, COMMUNE DE SAINT-HERBLAN, n°454521 – CE, 20 avril 2024, n°461958).
⇒Apport récent : il suffit que la demande de pièce complémentaire comprenne au moins une pièce exigible en application du Code de l’urbanisme pour que le délai légal d’instruction soit suspendu – même si les autres pièces sollicitées sont irrégulières (CE, 4 février 2025, COMMUNE DE CONTES, n°494180).
Etant précisé que la demande de demande de pièce doit être notifiée au pétitionnaire dans le mois suivant la réception de la demande pour que le délai légal soit suspendu.
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Une régularisation autorisée par le juge ne permet pas de réaliser un projet nouveau
⇒Rappel : En l’état actuel du contentieux de l’urbanisme, si un juge constate qu’un permis de construire est entaché d’illégalité il va permettre au pétitionnaire de régulariser via un permis de construire modificatif à l’issu du litige sauf si la régularisation est impossible (articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme).
Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Versailles avait constaté l’irrégularité d’un projet d’un projet de construction de 22 logements à Chartres. Le permis de construire méconnaissait l’article 11 du règlement du PLU relatif à la nature des matériaux utilisés sur une façade.
La Cour a permis au promoteur pétitionnaire de régulariser via un PC modificatif qui a été obtenu et contesté par des riverains du projet.
La Cour a apprécié la régularité du PC modificatif et a constaté que la méconnaissance de l’article 11 avait été purgée. Cependant, la Cour a annulé le PC modificatif au motif qu’il entraînait des modifications importantes qui nécessitaient l’obtention d’un nouveau PC.
Le promoteur a divisé par deux le nombre de logement – le projet a été concentré sur deux bâtiments dont un en R+5 – un niveau de parking sous-terrain a été supprimé – l’aspect architectural du projet a été totalement modifié.
Cette décision obligera donc le promoteur à solliciter un nouveau PC pour réaliser ce projet modifié ou à s’en tenir au projet initial avec une simple modification de façade (CAA de Versailles, 27 janvier 2025, n°23VE00814).
Cette décision apparaît contestable dans la mesure où le champ d’application du PC modificatif a été très largement étendu par le Conseil d’Etat – le PC modificatif peut porter sur toute modification d’ampleur dès lors que la nature du projet n’est pas modifiée (CE, 26 juillet 2022, n°437765).
En cas de pourvoi en cassation il sera intéressant de voir la position du Conseil d’Etat.
Apport : Cette décision montre que le juge administratif se montre vigilent sur l’ampleur des modifications apportées à un projet dans le cadre d’un processus de régularisation et qu’il existe un risque de censure de la régularisation si elle va au-delà de la seule neutralisation du vice opposé.
- Absence de censure d’un PLU en raison d’une illégalité affectant l’arrêt de projet du PLU !
Le Conseil d’Etat a jugé que les irrégularités entachant la phase d’élaboration d’un PLU avant l’enquête publique ne sont pas de nature à entraîner une annulation du PLU par la suite. Plus particulièrement l’illégalité de la délibération arrêtant le projet de PLU qui sera soumis à enquête publique ne peut pas justifier une censure du PLU.
Le Conseil d’Etat relève que cette phase n’a pas d’incidence sur le contenu du plan approuvé ni sur l’enquête publique (CE, 27 janvier 2025, n°490508).
2-CONTRATS ET MARCHES PUBLICS
- Exemple de résiliation d’un contrat de DSP pour motif d’intérêt général
⇒Rappel : la personne publique cocontractant a la faculté de résilier unilatéralement un contrat public pour motif d’intérêt général et même si les clauses du contrat ne le prévoient pas – en pareil cas, le cocontractant a droit à une indemnisation des préjudices consécutifs – les clauses du contrat peuvent prévoir le montant de cette indemnisation.
Un syndicat mixte de commune avait été créée pour le développement du réseau très haut débit sur le territoire des communes membres. Ce syndicat avait conclu un contrat d’affermage avec un prestataire pour l’exploitation du réseau.
La résiliation unilatérale de ce contrat a été prononcée en raison du déploiement du réseau par l’initiative privée sans financement public intégral des infrastructures.
La Cour a validé ce motif d’intérêt général et a précisé qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier la pertinence des choix de la personne publique en termes patrimoniaux et stratégiques (CAA de Marseille, 20 janvier 2025, n°23MA01617).
3-RESPONSABILITE
- Responsabilité solidaire d’une commune et de la communauté de communes pour l’inondation de deux maisons.
L’inondation de deux maisons est survenue en raison d’une montée d’eau dépassant un mur séparatif entre un cours d’eau et les maisons voisines.
Ce mur avait été édifié par la commune pour la réalisation d’un parking public et il était nécessaire pour retenir l’eau située à proximité.
En première instance, le Tribunal administratif de Lyon a retenu la seule responsabilité sans faute de la commune ayant fait construit ce mur.
La Cour administrative d’appel de Lyon a retenu la responsabilité solidaire de la commune et de la communauté de communes au regard de la compétence gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) lui ayant été transférée.
La Cour a rappelé que les droits et obligations liés aux ouvrages nécessaires à l’exercice de cette compétence ont été automatiquement transférés à la communauté de communes, indépendamment de la date de survenance du dommage (CAA de Lyon, 30 janvier 2025, n° 23LY01154).
⇒Apport : cet arrêt rappelle l’incidence du transfert de compétence auprès des EPCI en termes de responsabilité.
4-DOMAINE PUBLIC
-Pas d’indemnisation pour l’exploitant d’un fonds de commerce sur le domaine public
Rappel : la loi PINEL a précisé qu’il est possible de se prévaloir d’un fonds de commerce exploité sur domaine public dès lors que l’exploitant dispose d’une clientèle propre (article L. 2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques).
En l’espèce, il s’agissait d’une convention d’occupation pour l’exploitation d’un bar restaurant sur un domaine public communal. La Cour administrative d’appel de Lyon a dénié la qualification de bail commercial pour ce contrat et en a déduit que l’occupant ne pouvait prétendre à aucune indemnité d’éviction en cas de cessation du contrat à l’échéance contractuelle (CAA de Lyon, 16 janvier 2025, n° 23LY02298).