1-URBANISME
- Le permis de construire obtenu par fraude ne peut pas être régularisé
Le Conseil d’Etat a, récemment, confirmé qu’un permis de construire obtenu par fraude ne peut pas être régularisé en cours d’instance.
Le juge ne peut pas user des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme pour permettre au pétitionnaire de régulariser les illégalités d’un permis de construire obtenu par fraude (CE, 18 décembre 2024, n°490711).
⇒Pour rappel : la fraude est caractérisée lorsque le pétitionnaire a, intentionnellement, induit en erreur le service instructeur sur tout ou partie de la nature de son projet et les caractéristiques de l’existant afin de l’induire en erreur sur l’application des règles d’urbanisme.
Le Conseil d’Etat avait déjà tranché dans ce sens (CE, 11 mars 2024, COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL, n°464257).
- L’héritier d’un usufruitier a-t-il intérêt à agir contre un permis de construire ?
Le Conseil d’Etat a répondu par la négative.
L’héritier de l’usufruitière d’un terrain potentiellement impacté par un projet voisin ne justifie pas d’un intérêt à agir et même s’il avait cette qualité d’héritier au jour de l’affichage du permis de construire en mairie (CE, 20 décembre 2024, n°489830).
La position du Conseil d’Etat est conforme aux exigences du législateur qui impose aux requérants de démontrer que les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien seront directement impactées par le projet. Il a relevé que l’héritier n’occupait pas le bien à la date d’affichage du permis.
- Délivrance d’une autorisation d’urbanisme par un maire intéressé par le projet
⇒Pour rappel : le maire de la commune où le projet doit se réaliser est compétent pour délivrer le permis de construire, sauf délégation à un EPCI (article L. 422-1 du Code de l’urbanisme).
En revanche, si le maire est personnellement ou en qualité de mandataire intéressé par le projet – le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour statuer sur la demande de permis de construire (article L. 422-7 du Code de l’urbanisme).
Le Conseil d’Etat a, récemment, rappelé qu’un maire co-gérant de la société pétitionnaire d’une demande de permis de construire est personnellement intéressé par le projet et il ne peut pas régulièrement délivrer le permis de construire (CE, 13 décembre 2024, n°470383).
2-CONTRATS ET MARCHES PUBLICS
- Concession : régularisation d’une offre
Le Conseil d’Etat précise qu’il est possible de régulariser une offre irrégulière pendant la procédure de mise en concurrence d’un contrat de concession.
♦ Seule limite : il ne faut pas que cela aboutisse à l’émission d’une offre entièrement nouvelle afin de respecter l’égalité de traitement entre les candidats (CE, 30 décembre 2024, n°491266).
- Tranche ferme et tranche conditionnelle : attention à la pondération des critères
Un acheteur public avait lancé une consultation pour la passation d’un marché global de performance relatif à la modernisation, la rénovation, l’exploitation, la maintenance et la gestion des installations d’éclairage public et des installations annexes.
Il était prévu une tranche ferme et deux tranches conditionnelles : il ressortait de la pondération que la notation des tranches conditionnelles avait plus de poids que les tranches fermes. Le Juge des référés en a déduit une méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence car les tranches conditionnelles ne bénéficient, par principe, d’aucune assurance d’être exécutées. La méthode de notation conduisait donc à ne pas retenir l’offre économiquement la plus avantageuse (TA de Montpellier, 7 octobre 2024, n°2405250).
- Marché public de travaux : rappel sur le point de départ de la garantie de parfait achèvement
⇒Pour rappel : la garantie de parfait achèvement concerne les réserves émises lors de la réception et les désordres ou imperfections signalées pendant l’année suivant la réception – le constructeur doit les réparer dès lors que ces malfaçons lui sont imputables et même s’il n’a commis aucune faute.
Le Conseil d’Etat a rappelé que la date d’effet de la réception avec ou sans réserve constitue le point de départ de cette garantie d’un an – et même si le PV de réception contient des réserves d’exécution concluante de certaines prestations et l’exécution d’autres prestations (CE, 13 décembre 2024, COMMUNE DE PUGET-VILLE, n°489720).
- Absence de cause de suspension du délai de 6 mois pour saisir le juge en application du CCAG-travaux
⇒Pour rappel : le titulaire d’un marché public de travaux a 6 mois à compter de la notification du rejet de son mémoire en réclamation pour initier un recours contentieux auprès du Tribunal administratif (article 50.32 du CCAG-travaux de 1976).
La Cour administrative d’appel de Toulouse a récemment rappelé que ce délai ne pouvait pas être interrompu par la saisine du Juge des référé pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire, ni par le dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire – seule la saisine du CCIRA interrompt ce délai en application du CCAG-travaux de 1976 (CAA de Toulouse, 3 décembre 2024, n°22TL21738).
⇒Précision : l’article 55.2.3 de la dernière version du CCAG-travaux de 2021 ne change pas cette règle – seule la saisine du CCIRA interrompt ce délai.